Historique !

Mise à jour le 11/01/2022
La loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été promulguée le 22 décembre 2021.

De façon assez étonnante, le cadre juridique définissant les missions et activités des bibliothèques territoriales était restreint à de maigres mentions dans le code du patrimoine.
C’est chose réparée avec l’adoption - à l’unanimité - le 21 décembre 2021 d’une "loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique", dite "loi Robert" du nom de la sénatrice Sylvie Robert.
Elle a été promulguée le 22 décembre 2021.

>>> accédez au texte de loi sur le site de Légifrance
LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Réflexion engagée depuis de nombreuses années, et même si le texte définitif ne reprend pas toutes les préconisations des interlocuteurs qui y ont été associés, elle est le fruit d’un dialogue nourri entre le législateur et les associations d’élus (ADF, AMF, AMRF…) et les associations professionnelles (ABF, ABD, ADBGV…).

Le "premier équipement culturel du pays" (Sylvie Robert) dispose donc désormais d’une loi définissant ses missions et activités.


La loi comporte 13 articles, le code du patrimoine est complété comme suit :

Chapitre Ier : Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux (Articles 1 à 8)

Article 1 >
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :
1- constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
2- conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
3- participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
4- coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.

Article 2 > 
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.

Article 3 > 
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits.

Article 4 > 
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.

Article 5 > 
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. 

Article 6 > 
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.

Article 7 > 
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.

Article 8 > 
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1.


Chapitre II : Soutenir le développement de la lecture publique (Articles 9 à 13)

Article 9 > 
[concernant les bibliothèques départementales…] Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.

Article 10 > 
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1- de renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
2- de favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3- de proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
4- de contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5- d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

Article 11 > 
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : "établissements publics de coopération intercommunale" sont remplacés par les mots : "groupements de collectivités territoriales" ;
2- au début du deuxième alinéa, le mot : "Toutefois, " est supprimé.

Article 12 > 
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique > entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 13 > 
Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations.